MEMO N°21 Quelle réglementation pour les communes transporteurs de voyageurs ?
FICHE MEMO N° 21 – Les communes transporteurs de personnes, est ce légal ???
Quelle est la réglementation applicable au transport de personnes organisé par les communes ?
Ce type de transport organisé par les communes relève du transport privé routier de personnes. Ces services privés ne sont pas soumis aux mêmes règles que les entreprises de transport public de personnes.
L’article L. 3131-1 du code des transports dispose que les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour leurs besoins normaux de fonctionnement. L’article L. 3131-1 renvoie à un décret en Conseil d’État la définition de ces services et leurs conditions d’exécution.
Ce décret est le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
Les services de transport effectués à titre gratuit par des communes ou leurs groupements, dans le cadre de leur champ d’activité propre, sont précisément prévus par l’article 2 a) de ce décret :
Article 2 :
Sont également considérés comme des services privés lorsqu’ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement :
a) Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d’administrés, dans le cadre d’activités relevant de leurs compétences propres, à l’exclusion de tout déplacement à caractère touristique »
Ainsi, en effet, les centres communaux d’action sociale (CCAS) des municipalités peuvent organiser, par exemple, pour les personnes âgées de la commune, une navette gratuite pour les emmener au foyer du 3ème âge, au centre social, et éventuellement au cinéma de la commune, ou au marché de la commune. Dans ce cas, les véhicules utilisés appartiennent à la commune et sont conduits par un employé communal.
Les services privés de transport peuvent également être effectués par des associations au profit de leurs membres ou bien par des entreprises (transport de personnel, transport pour leur clientèle), ou encore par des établissements publics (transports organisés par les établissements publics accueillant des personnes âgées) ou privés (établissements d’éducation spéciale comme les instituts médico-éducatifs…).
En conclusion, ces services de transport, prévus et encadrés par le code des transports, ne constituent pas une concurrence déloyale envers les transporteurs mais un choix d’organisation ou de gestion relevant des compétences des collectivités locales.
Paris le 17 avril 2014
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