MEMO N°23 Dépannage sur Autoroute et droit de rétention.
FICHE MEMO N° 23 – Dépannage PL sur autoroute et droit de rétention
Précisions sur la notion de droit de rétention
A la différence de l’exception d’inexécution qui suppose un manquement grave d’un contractant, en matière de droit de rétention, tout manquement de l’une des parties entraîne la possibilité pour l’autre de s’en prévaloir.
Le droit de rétention peut être exercé sur la totalité des biens détenus par le rétenteur même en cas de paiement partiel et même si le reliquat de la dette est modique [1].
Il est, en outre, un droit réel opposable à tous, même au propriétaire de la chose non tenu de la dette [2].
Il ne lui octroie, en revanche, pas le droit de se faire payer par préférence s’il demande en justice la vente forcée du bien qu’il détient ni de se faire attribuer en pleine propriété ce bien. Il ne saurait, non plus, se dessaisir du bien, sauf s’il y est contraint par décision de justice.
1 Absence de régime général du droit de la rétention
Il n’y a pas de régime général du droit de la rétention. Le Code civil prévoit, toutefois, plusieurs applications particulières de ce droit de rétention.
Ainsi, en matière de contrat de vente, l’article 1612 du Code civil dispose que « le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. »
En matière de contrat de dépôt, l’article 1948 du Code civil dispose que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
De même, toutes les sûretés réelles qui entraînent dépossession du débiteur ont comme prérogatives le droit de rétention. Il existe encore d’autres régimes particuliers que les trois qui viennent d’être cités à titre d’exemples.
En dépit de l’absence de lien contractuel, le droit de rétention peut également s’appliquer.
Une personne créancière du propriétaire détient une chose qui ne lui appartient pas ou plus pourra dans certaines hypothèses refuser de restituer avant complet paiement.
Ainsi, en cas de perte ou de vol d’un meuble, son vrai propriétaire peut le revendiquer contre le vendeur ou l’inventeur mais aussi contre la personne qui en a ensuite acquis la propriété en ignorant l’origine de ce bien. S’il l’a acquis de manière régulière, l’acquéreur aura un droit de rétention jusqu’à ce qu’il soit remboursé.
A l’inverse, en matière de contrat de prêt, le droit de rétention est spécifiquement exclu par l’article 1885 du Code civil qui dispose que « l’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. »
2 Les conditions du droit de rétention
Le droit de rétention est prévu par l’article 2286 du Code civil qui dispose :
« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.»
2.1 Lien de connexité entre la créance réclamée et la chose vendue
Pour pouvoir exercer un droit de rétention, le rétenteur doit être titulaire d’une créance qui se rapporte à la chose retenue. Il doit y avoir un lien de connexité entre la chose retenue et la créance invoquée par le rétenteur.
Un garagiste ne saurait, ainsi, exercer un droit de rétention pour des factures qui ne sont pas relatives au véhicule retenu.
Il faut donc une connexité juridique (la créance et la détention résulte d’un même lien de droit, notamment d’un même contrat) ou matérielle (la créance due à des dépenses exposées pour la conservation ou l’amélioration de la chose retenue, ou lorsque celle-ci a causé au détenteur un dommage dont il demande réparation).
Il a ainsi été jugé que cette connexité existait entre les pièces administratives relatives à des véhicules conservées par le fabricant de ces véhicules et la créance en remboursement du prêt consenti par ce fabricant pour l’acquisition des véhicules correspondants [3] et entre un terrain et les dépenses dues au possesseur du terrain pour les améliorations apportées par lui à ce terrain [4].
En revanche, le droit de rétention doit être refusé, faute de connexité entre la créance et l’objet retenu notamment lorsque le rétenteur détient l’objet pour une cause qui est sans rapport avec la créance invoquée. Le droit de rétention n’a, ainsi, pas été retenu lorsque la chose retenue n’était pas celle sur laquelle a été effectué le travail non réglé [5] ou lorsque la rétention était exercée pour couvrir un crédit bancaire sur des bons de caisse qui n’indiquent pas la cause de leur remise [6].
2.2 Une créance exigible et certaine mais pas forcément déjà liquide
Ne peut se prévaloir valablement d’un droit de rétention sur la chose remise qu’une personne qui détient une créance certaine et exigible.
Tel n’est pas le cas d’un garagiste qui ne s’est pas mis d’accord avec son client sur le montant des réparations à faire sur un véhicule [7].
La seule rupture de relations commerciales ne crée pas non plus un droit de rétention. Il en est , toutefois, autrement de la déchéance du terme prévue à l’article 1188 du Code civil [8].
La créance ne doit, toutefois, pas être liquide. La détermination de son montant exact peut avoir lieu ultérieurement.
2.3 Sur la détention d’un bien
Le droit de rétention ne peut s’exercer que sur une « chose » au sens de l’article 2286 du Code civil, c’est-à-dire sur les biens corporels susceptibles d’une possession matérielle, peu importe la nature de ces biens : des partitions musicales, des pièces administratives relatives à un véhicule, des cartons de tapisserie.
Les immeubles peuvent aussi faire l’objet d’un droit de rétention à la condition que celui qui invoque ce droit ait la détention de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas de l’entrepreneur chargé de la construction d’un immeuble sur un terrain appartenant au maître d’ouvrage.
En revanche, ce droit ne peut pas s’exercer sur des meubles incorporels, tels que, par exemple, un fonds de commerce ou d’un marché de travaux.
2.4 Autres éléments
Le rétenteur doit naturellement avoir acquis de manière licite la possession matérielle de la chose retenue et la conserver.
Il doit également être de bonne foi. Le créancier-rétenteur ne saurait ainsi exercé son droit sur un bien dont il a pris possession illégalement.
La détention suppose que l’objet ait été remis par celui à qui on oppose le droit de rétention, peu important qu’il soit propriétaire ou non de cet objet [9].
Le créancier qui a pratiqué une saisie conservatoire ne peut ainsi prétendre à aucun droit de rétention.
En application de l’article 2286 alinéa 5 du Code civil, le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
En conclusion, nous relèverons que lorsque les conditions du droit de rétention sont réunies, le rétenteur dispose d’un moyen de pression efficace sur le débiteur qui est alors dans l’obligation de payer la facture pour obtenir la restitution de la chose.
Attention cependant : le rétenteur n’a pas que des droits. Il a également des devoirs. Il est, ainsi, tenu d’apporter à la garde et à la conservation du bien retenu tous les soins d’un « bon père de famille » et sera responsable des dégradations survenues ou du vol de celui-ci.
Notes :
[1] Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-19.458 [2] Cass. civ., 24 sept.2009 n° 08-10.152 [3] Cass. com., 31 mai 1994, n°92.16.505 [4] Cass. civ., 12 mars 1985, n°83-16.548 [5] Cass. com., 29 janv. 1974 [6] Cass. com., 11 juil. 1983 [7] Cass. civ., 3 mai 1966 [8] CA Versailles, 23 mars 2000 [9] CA Paris, 28 nov. 2007, n° 06-6892PARIS LE 16 MAI 2014
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