MEMO N°36 – fin de l’attestation d’activités et position du carré barré
FICHE MEMO N° 36 – fin attestation d’activités
Règlement UE n°165/2014, le vrai du faux
– La fin de l’attestation d’activités à bord du véhicule ;
– La fin de l’interruption de conduite en position « carré barré ».
En l’absence de réponse du Ministère des Transports français à ce jour, l’UNOSTRA vous apporte les éléments suivants :
- Concernant l’attestation d’activités
Le texte dit précisément :
« Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), sont:
- a) si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d’enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d’autres moyens; ou
- b) si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, inscrites sur la carte de conducteur à l’aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe.
Les États membres n’imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu’ils sont éloignés de leur véhicule. »
La formulation du dernier alinéa laisse en effet penser que cela vise l’attestation d’activités.
Néanmoins, celle-ci avait été édictée non par un Règlement européen, mais par la Directive 2006/22 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006. Or, ni la Directive en général, ni cette disposition en particulier, n’ont été abrogées.
Le modèle d’attestation avait été fixé par une décision n° 2009/959 qui n’a, de même, pas été abrogé.
Selon la rédaction stricte du texte, les Etats membres ne devraient donc pas imposer la présentation d’un formulaire attestant des activités.
La DGITM à ce jour n’a pas encore apporté de position précise.
Il convient donc à ce stade d’être prudent, et de continuer la pratique de l’attestation d’activité, jusqu’à ce que l’Etat français, et/ou l’Union Européenne, clarifient la situation et édictent précisément la position à tenir. Il en va de même pour les transports internationaux.
- Concernant l’interruption de conduite
Il est évoqué la fin de l’interruption de conduite en position « carré barré ».
La seule modification des dispositions relatives à l’enregistrement des temps du conducteur se présente ainsi : Règlements 3821/85 et 561/2006 | |
d) sous le signe:
les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier |
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Règlement 165/2014
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iv) sous le signe :
les pauses ou repos. |
Une simple lecture laisse donc à penser que les interruptions de conduite de l’article 7 du Règlement 561/2006 sont à effectuer en position.
En se référant aux définitions données par le Règlement 561/2006, la pause est « toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer » (art. 4d), tandis que le repos consiste en « toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps » (art. 4f).
Nous constatons donc, encore une fois, un décalage entre les notions du temps de travail entre le droit français et le droit européen…
Cette distinction avait conduit l’Etat français à prendre position, par une note d’information du 6 avril 2007, sur le fait qu’il convenait d’identifier les temps de pause et de repos selon qu’il s’agit d’une interruption de conduite (pause) ou d’interruption du temps de travail (repos).
Ce faisant, le Ministère avait établi que l’interruption après 4h30 de conduite pouvait continuer à être enregistrée sur le « carré barré ». S’agissant d’une position de l’Etat français, celle-ci ne pouvait cependant engager les autres Etats membres.
Le Règlement 165/2014 ne modifie pas les définitions de la pause et du repos édictées par le Règlement 561/2006 (qui d’ailleurs ne définissait pas l’interruption de conduite…). En conséquence et en toute logique, sauf à opérer un revirement, la position française devrait être maintenue. Néanmoins, la clarification de la rédaction européenne peut conduire l’Etat français à revoir sa copie (qui pouvait juridiquement sembler singulière) et à prendre d’autres dispositions.
Par suite, là encore, il convient de rester prudent et d’attendre une réponse officielle, étant rappelé que les autres Etats membres ne sont pas liés par les décisions françaises et peuvent appliquer des interprétations plus strictes. Les enregistrements des transports internationaux doivent donc particulièrement faire preuve d’une plus grande vigilance.
Il est rappelé que l’article L.3312-2 du Code des transports prévoit une pause d’au moins 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d’au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures (dispositions initialement prévues par l’ordonnance du 12 novembre 2004).
Il y a toujours eu obligation d’enregistrer cette pause interruptive du temps de travail en position . Cette disposition reste inchangée.
Paris le 24 mars 2015
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