2014-02-13 MEMO-17 FONGECFA – La procédure d’alerte

FICHE MEMO N°17 – REGIME DU FONGECFA : La procédure d’alerte

 

La procédure d’alerte est une procédure initiée par le commissaire aux comptes et qui peut à son terme conduire le président du tribunal de grande instance au déclenchement d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire du FONGECFA.

 

Ci-après les différentes étapes de la procédure.

Les modalités de mise en œuvre dépendent de l’article L612-3 du code de commerce applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.

 

1ère phase :

Le commissaire aux comptes informe les dirigeants des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevés à l’occasion de sa mission ou lors de l’examen des documents communiqués.

 

2ème phase :

A défaut de réponse, ou s’il juge que la réponse donnée ne permet pas d’être assuré de la continuité d’exploitation, le commissaire aux comptes doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, inviter les dirigeants à réunir le conseil d’administration pour qu’il délibère sur les faits relevés. Une copie du courrier du commissaire aux comptes doit être adressée au président du tribunal de grande instance.

La convocation est faite dans les 8 jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, en vue de faire délibérer le conseil d’administration dans les quinze jours de cette réception.

Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.

Un extrait du procès-verbal de la délibération est à adresser au commissaire aux comptes dans les 8 jours suivant cette réunion.

Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de grande instance du siège de l’association par lettre remise en main propre contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

3ème phase :

A défaut de réponse par le président du conseil d’administration ou lorsque la continuité de l’exploitation demeure compromise en dépit des décisions arrêtées, le commissaire aux comptes les invite à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés. Cette invitation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération du conseil ou de l’expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes, qui est communiqué par le président du conseil d’administration, dans les huit jours qui suivent sa réception.

Le conseil d’administration procède à la convocation de l’assemblée générale dans les huit jours suivant l’invitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prévues par les articles R. 225-62 et suivants. L’assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes.

 

4ème phase :

Le commissaire aux comptes qui constate, à l’issue de l’assemblée générale, que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation doit informer le président du tribunal de grande instance de ses démarches et lui en communiquer les résultats. Cette information doit être faite sans délai par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en adressant copie de tous documents utiles à l’information du président du tribunal et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

 

A l’issue de cette procédure d’alerte, le président du tribunal de grande instance, s’il considère que l’association n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ouvrira une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

Paris le 6 mars 2014

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