La négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

– négociation collective –

La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail) comporte des dispositions relatives à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Elle supprime l’exigence de validation des accords collectifs conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical par une Commission paritaire de branche qui existait jusqu’alors dans certaines situations.

négociation collective

La nouvelle loi supprime cette condition en la remplaçant par une simple transmission pour information à la Commission paritaire de branche

La loi précise en outre que cette formalité n’est pas un préalable à l’entrée en vigueur de l’accord et à sa validité.

1/ Les règles légales applicables depuis la loi Travail
A) La possibilité de négociation collective des accords collectifs avec des salariés mandatés ou non- mandatés
Il existe 3 possibilités, dans les entreprises où il n’existe pas de délégué syndical, de négocier un accord collectif : avec des élus du personnel mandatés (par une organisation syndicale), avec des élus du personnel non-mandatés, et enfin avec des salariés non-élus du personnel mandatés.
a) La priorité est donnée par le législateur, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, à une négociation d’entreprise avec des représentants élus du personnel mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales (le principe est bien celui d’une négociation avec des élus du personnel mandatés, en application de l’article L2232-21 du Code du travail) (dans les entreprises de moins de 50 salariés).
b) A défaut de représentant du personnel mandaté, à titre dérogatoire, la loi (article L2232-22 du Code du travail) prévoit que les élus du personnel au comité d’entreprise (CE) ou à la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, les délégués du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés, peuvent négocier et conclure un accord collectif.
c) Si l’entreprise ne dispose pas d’élu du personnel, ou si aucun élu ne s’est manifesté, l’entreprise a encore la possibilité de négocier avec un salarié mandaté (article L2232-24 du Code du travail). Dans les deux hypothèses de mandatement, l’accord collectif doit ensuite être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés pour pouvoir s’appliquer.
En ce qui concerne l’accord collectif conclu avec des élus du personnel non-mandaté, il existait jusqu’à présent une condition de validation par une Commission paritaire de branche. Cette condition a été supprimée par la loi Travail : la signature par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés suffit à valider l’accord. Par ailleurs, ces accords ne sont pas non plus soumis à l’obligation d’organiser un référendum.

B) Un objet de négociation collective restreint si les élus du personnel ne sont pas mandatés

S’il n’existe pas d’élu du personnel mandaté, la négociation ne peut porter que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
En revanche, les élus du personnel mandatés peuvent négocier sur l’ensemble des mesures pouvant être :

1 / négociées par accord d’entreprise.
Par ailleurs, en cas de mandatement d’un salarié non élu du personnel, depuis l’entrée en vigueur de la loi Travail, celui-ci peut négocier sur l’ensemble des mesures pouvant être négociées par accord d’entreprise.
Enfin, les accords d’entreprises conclus dans des entreprises sans délégué syndical doivent être transmis, pour simple information, à une Commission paritaire de branche. Néanmoins, le non accomplissement de cette formalité n’empêche pas l’accord d’être valable ni d’entrer en vigueur.
2/ La situation de la branche des transports routiers
Il existe, dans la branche des transports routiers, un accord du 28 juillet 2010 qui a créé une Commission spécifique, paritaire, de branche chargée de vérifier la conformité des accords conclus dans les entreprises sans délégué syndical à la réglementation.
Cet accord n’a jamais correctement fonctionné.
L’Etat, qui en était signataire, a assuré jusqu’au 31 décembre 2015 le secrétariat, la réception des dossiers d’entreprises, le site internet sur lequel se trouvaient les dossiers, ainsi que la Présidence des réunions de cette Commission.
Depuis le 1er janvier 2016, l’Etat s’est totalement désengagé de ce dispositif, bouleversant ainsi les équilibres de l’accord, qui ne peut donc plus, de facto, s’appliquer.
Dans la mesure où la nouvelle loi supprime les procédures de validation des accords d’entreprises par les branches professionnelles, on peut par ailleurs s’interroger sur l’éventuelle caducité de l’accord de branche de 2010, dont l’objet était de créer une Commission paritaire spécifique, dédiée au contrôle de la conformité des accords d’entreprise à la législation en vigueur.