MEMO N°59 – le travail de nuit en TRV

 FICHE MEMO N° 59 – Le travail de nuit des salariés roulants et sédentaires du Transport routier de Personnes

 Le travail de nuit des personnels roulants du transport routier de personnes est régi par des dispositions particulières du code du travail, du code des transports et par l’accord du 18 avril 2002 modifié.

travail de nuit

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Rappel
La durée du travail est limitée en cas de travail de nuit et des contreparties sont dues au salarié.

Quelle est la définition du travail de nuit ?

Pour les salariés roulants, tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin (art. L1321-7 du code des transports).

Pour les salariés sédentaires, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin (art L.3122-29 du code du travail).

Quelle est la définition du travailleur de nuit ?

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :

  • Soit, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins, selon son horaire de travail habituel ;
  • Soit, toute ou partie de son activité de nuit et accomplit au moins 270 heures de nuit sur toute période de 12 mois consécutifs.

Quelles sont les limites du travail ?

Le cas des salariés roulants :

En cas de travail de nuit, la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures :

  • pour les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit,
  • pour les salariés travaillant en tout ou partie entre 0 h 00 et 5 h 00.

En outre, la durée de conduite continue entre 21h00 et 6h00 est limitée à 4 heures.

 

…/…

 

Le cas des salariés sédentaires :

Pour les salariés répondant à la définition de travailleur de nuit :

  • la durée quotidienne du travail ne peut excéder 8 heures,
  • la durée hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Quelles sont les contreparties au travail de nuit ?

Lorsque la durée journalière continue de travail entre 21 h 00 et 6 h 00 est supérieure à une heure, le conducteur a droit à une contrepartie sous forme de repos égale à 10% des heures de nuit effectuées.

Pour bénéficier de cette contrepartie, le salarié devra donc travailler plus d’une heure au cours de la période de 21 h 00 à 6 h 00, cette durée pouvant ne pas être effectuée de manière continue (par exemple une demi-heure de 22 h 00 à 22 h 30 puis une heure entre 4 h 00 et 5 h 00).

Par accord d’entreprise, cette contrepartie sous forme de repos peut être remplacée par une indemnisation.

 

Paris le 29 janvier 2016

 

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