2014-01-15 MEMO -12 MUTUELLE TRM et CDD CDI temps partiel et retraités….

 FICHE MEMO N°12 – COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE TRM et Activités Auxiliaires du Transport

 

 

  • Situation des salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté

 

L’article 1 de l’Accord du 1° octobre 2012 portant création de la couverture complémentaire des frais de santé dans le TRM /AAT précise qu’il ne vise que les personnels ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

TRM

Pour mémoire, à la table des négociations, cette position a été prise à la demande expresse des représentants de la délégation patronale, alors que les représentants des organisations syndicales souhaitaient la mise en œuvre de l’obligation dès l’embauche dans l’entreprise.

 

Les personnels  ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent décider d’adhérer eux-mêmes, à titre volontaire et à leur charge totale, à la couverture complémentaire des frais de santé dans les conditions proposées par l’organisme assureur.

 

L’employeur n’a pas l’obligation d’informer ces personnels de cette possibilité mais elle peut figurer dans le contrat de travail (voir la remarque ci-après dans le § (2) sur l’exemple de clause de contrat de travail).

 

Si un salarié fait la demande, l’employeur a intérêt à le laisser adhérer à titre individuel et volontaire.

 

L’employeur peut décider de mettre en œuvre de façon collective la couverture complémentaire au bénéfice des personnels ayant moins de 6 mois d’ancienneté, mais il est préférable qu’il le fasse par un accord spécifique ou par DUE.

 

Préalablement, dans ces dernières hypothèses, il convient de conseiller à l’employeur concerné  de se rapprocher de l’organisme assureur afin de définir avec lui les conditions de la couverture par celui-ci desdits personnels ; à partir de là, l’employeur  saura quelle proposition faire ou quelle décision prendre quant à la répartition de la cotisation.

 

 

 

 

  • Article 18 du contrat de travail proposé

 

En effet, il peut être conseillé de ne pas libeller cet article de cette façon.

 

Cet article devrait, en premier lieu, rappeler qu’à partir de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, le salarié est tenu d’adhérer à la couverture complémentaire des frais de santé de l’entreprise sauf dispense d’adhésion reconnue et justifiée.

 

Ensuite, l’article pourrait préciser que l’employeur remettra au salarié la notice d’information sur la couverture complémentaire des frais de santé (il doit de tout façon la lui remettre) et, in fine, pourrait simplement ajouter que pendant les 6 premiers mois de présence dans l’entreprise, le salarié peut adhérer volontairement à ladite couverture dans les conditions proposées par l’organisme assureur.

 

 

  • Situation de l’entreprise n’ayant pas mis en place la couverture complémentaire des frais de santé

 

L’entreprise qui n’a pas encore mis en place la couverture complémentaire reste tenue de la faire, s’agissant d’une obligation conventionnelle indiscutable conformément à l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur demande du Premier Ministre en septembre 2013 (publié en octobre) sur la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013.

 

En ne mettant pas en place la couverture complémentaire des frais de santé, l’employeur prend un risque à différents  niveaux :

  • non-respect d’une obligation conventionnelle susceptible d’être constatée par l’inspecteur du travail lors d’une visite dans l’entreprise ; l’inspecteur du travail peut alors dresser procès-verbal ;
  • l’employeur peut faire l’objet d’une mise en demeure par l’organisme assureur désigné de mettre en place la couverture complémentaire obligatoire ;
  • mais le risque le plus important est celui d’être assigné par des salariés devant les tribunaux aux fins d’obtenir remboursement de frais de santé non couverts par l’organisme assureur du fait du non-respect par l’employeur de son obligation.

 

Compte tenu des conséquences pécuniaires que pourrait avoir une telle négligence pour l’entreprise, l’employeur ne peut prendre un tel risque et, même si son adhésion est tardive, il est de son intérêt d’y procéder.

 

 

  • Emploi d’un retraité salarié pendant 10 mois de l’année

 

L’obligation d’adhésion vise les salariés des entreprises ; c’est donc l’existence du contrat de travail qui est l’élément déterminant ; or, le retraité embauché dispose bien d’un contrat de travail.

 

L’exigence des 6 mois d’ancienneté pour ouvrir droit à la couverture complémentaire des frais de santé s’applique également dans cette hypothèse.

 

Travaillant 30 h. par mois, le retraité salarié est-il à temps «très partiel » ? Pour ces catégories de personnels, il existe en effet une dispense d’adhésion et ils peuvent donc ne pas adhérer.

 

On considère qu’un salarié est à temps «très partiel » lorsque son adhésion à la couverture complémentaire des frais de santé le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.

 

Au titre de l’exercice 2014, le montant de la cotisation totale (part patronale et part salariale) est de 31,29 € mensuels (1% du PMSS) ; la part salariale est de 15,645 €. Si le retraité a une rémunération brute au moins égale à 156,45 € mensuels il ne sera pas considéré salarié à temps « très partiel ». Au regard de son temps de travail (au moins égal à 30 heures mensuelles), sa rémunération mensuelle ne pourra qu’être supérieure à ce niveau.

 

Si le retraité salarié travaille pendant 10 mois sur 12, soit il le fait dans le cadre d’un CDI suspendu pendant deux mois par an, soit il le fait dans le cadre d’un CDD de 1O mois renouvelé chaque année.

 

Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la régularité juridique du schéma adopté dans la seconde hypothèse, le risque étant cependant réel, au bout de quelques années, de voir le lien contractuel requalifié en CDI (engagement à durée indéterminée pour des périodes de travail à durée déterminée).

 

Naturellement, lors de la conclusion du contrat de travail les dispositions relatives à la non-application du dispositif aux personnels ayant moins de 6 mois d’ancienneté s’appliquent.

 

Dans le premier cas envisagé ci-dessus, le contrat de travail à durée indéterminée est maintenu et suspendu pendant deux mois ; s’appliquent  alors les dispositions relatives à la suspension  du contrat de travail  telles que développées dans la convention d’assurance collective :

 

  • en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération, les cotisations de la couverture complémentaire des frais de santé continuent d’être versées, sans changement ;

 

  • en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, la couverture complémentaire est également suspendue, sauf si le salarié prend en charge l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

 

En revanche, si le schéma retenu est celui du CDD, compte tenu de sa durée (inférieure à 12 mois), le retraité salarié est dispensé d’adhérer ; s’il souhaite adhérer, chaque CDD étant un nouveau contrat, la condition d’ancienneté s’appliquera à chacun d’entre eux.

 

Ensuite, c’est-à-dire à l’issue de chaque CDD, le salarié retraité bénéficiera de la portabilité liée à la rupture du contrat de travail.

 

Dans cette hypothèse, on peut s’interroger sur l’opportunité de la mise en œuvre d’un dispositif aussi contraignant pour une couverture complémentaire de frais de santé qui ne durera pas plus de 6 mois par an.

 

  • Emploi d’un retraité salarié pendant 6 à 8 mois chaque année dans le cadre d’un horaire « élastique »

 

Les arguments développés dans le § (4) peuvent être repris dans cette nouvelle hypothèse, « l’élasticité » de l’horaire du retraité salarié n’ayant aucune conséquence particulière sur les règles applicables relatives à la couverture complémentaire des frais de santé.

 

 

 

PARIS le 21 janvier 2014

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